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Norme Z42-13 :
Archivage électronique. Spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes (indice de classement : Z42-013).
La présente norme fournit un ensemble de spécifications concernant les mesures à mettre en oeuvre pour l’enregistrement le stockage et la restitution de documents électroniques afin d’assurer la conservation et l’intégrité de ceux-ci.
Qualification GS1 des Factures dématérialisées en EDI :
Forts de l’appui de l’administration fiscale, GS1 France et ses adhérents ont souhaité mettre en place une qualification des outils de dématérialisation des factures selon l’article 289-VII 3e du CGI (factures électroniques par EDI) afin de favoriser la mise en place de solutions conformes à la réglementation et aux standards GS1 sur le marché français.
Basée sur les dispositions réglementaires en vigueur depuis 2003, la qualification consiste à vérifier la capacité des outils à contrôler la présence des données obligatoires sur la base du standard GS1 France (INVOIC EANCOM® 1997), à maintenir un fichier des partenaires, à gérer une liste récapitulative et à restituer les factures.
La LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 permet d’établir une adaptation du droit de la preuve, ou preuve par écrit, aux technologies de l’information par le biais de la signature électronique.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
L’Article 289 du Code général des impôts permet d’établir que la facture électronique tienne lieu de facture originale.
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.
JORF n°0291 du 15 décembre 2016
texte n° 20
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
Chapitre Ier : Dénomination de la solution mutualisée
Article 1
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue au moyen d'une solution mutualisée dénommée « Chorus Pro ».
Chapitre II : Modalités de transmission des factures sous forme dématérialisée des émetteurs vers Chorus Pro (pour l’article 2 et 3 dans Chorus)
Article 2
La transmission des factures sous forme dématérialisée par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics et dénommés « émetteurs » dans le présent arrêté s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix de l'émetteur :
1° Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l'émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
Chapitre II : Modalités de transmission des factures sous forme dématérialisée des émetteurs vers Chorus Pro (pour l’article 2 et 3 dans Chorus)
Article 3
I. - La transmission de factures par les émetteurs en mode " flux " selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS.
II. - Par dérogation au I, lorsque la transmission des factures en mode " flux " prévue au 1° de l'article 2, est réalisée par un établissement public, elle s'effectue par l'intermédiaire d'un tiers de télétransmission homologué conformément au cahier des charges disponible à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/plates-formes-des-operateurs-transmission-homologuees-pour-systeme-dinformation-helios. Les factures sont transmises au système d'échange de la direction générale des finances publiques qui les adresse à Chorus Pro.